Commodat profession libérale : SEL, fiscalité, cession, usufruit

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Le commodat est un contrat de prêt à usage, gratuit et sans transfert de propriété, qui permet à un praticien de mettre son cabinet à disposition de sa SEL sans plus-value ni droits d’enregistrement. Lorsqu’un praticien quitte l’exercice individuel pour constituer une société d’exercice libéral, régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une question revient presque toujours : comment mettre à la disposition de la société le fonds libéral, la clientèle et le matériel, sans subir une imposition immédiate ? La cession du fonds est l’opération la plus connue, mais elle déclenche une plus-value. Le commodat, prévu par le Code civil, constitue une autre voie, plus discrète.

Ce mécanisme de droit civil permet de confier des biens à sa SEL, à titre gratuit. Dans ce cas, aucune taxation au titre de l’apport ou de la plus-value n’est due. Chez Sydel, nous accompagnons régulièrement des professionnels de santé sur ces arbitrages. Cet article explique comment fonctionne le commodat, dans quelles conditions l’utiliser en profession libérale, et comment le comparer à la cession, à l’usufruit et à la location-gérance.

 

Commodat en droit civil : définition et cadre du prêt à usage

Le commodat appartient au droit commun des contrats et n’a rien de spécifique aux professionnels de santé, même s’il trouve dans leur activité une application très concrète.

Ce que prévoit l’article 1875 du Code civil

L’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Deux personnes sont donc concernées : le prêteur, appelé commodant, qui reste propriétaire, et l’emprunteur, appelé commodataire, qui dispose seulement d’un droit d’usage.

Appliqué à une société d’exercice libéral, le schéma est simple. Le praticien reste propriétaire de son fonds libéral, de son matériel ou de ses locaux, et la SEL en obtient l’usage pour exercer l’activité. La société n’acquiert rien : il n’y a ni vente, ni apport en capital, ni attribution de parts sociales en échange.

Une convention essentiellement gratuite

La gratuité est la caractéristique centrale du commodat. Le Code civil précise que le prêt à usage est essentiellement gratuit. Si le commodataire verse un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie, le contrat change de nature : il devient un bail, notamment commercial ou à ferme agricole dans d’autres secteurs, ou une location-gérance. Le commodat convient donc à la neutralité fiscale, mais pas au praticien qui souhaite tirer des revenus de la mise à disposition de ses biens.

Quels biens et quelle durée pour le prêt à usage ?

Le commodat peut porter sur des biens mobiliers comme sur des biens immobiliers, dès lors qu’ils ne se consomment pas par l’usage. Dans un cabinet, il peut donc concerner le matériel médical, les équipements informatiques, le mobilier ou encore les locaux professionnels détenus en propre.

La durée est librement fixée par les parties. À défaut de terme précis, l’article 1888 du Code civil prévoit que le prêteur ne peut reprendre la chose qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Fiscalité du commodat pour une profession libérale en SEL

Le principal intérêt du commodat est fiscal. Pour un professionnel qui crée une société en cours d’activité, l’imposition conditionne le coût réel de la structuration.

Aucune plus-value ni imposition lors de l’opération

Dans le cadre d’un commodat, toute taxation en matière d’apport et de plus-value est exclue. La logique est simple : sans transfert de propriété, il n’existe aucune valeur cédée, donc aucune plus-value à constater.

Comparé à une cession de fonds libéral, dont la plus-value est normalement soumise à une imposition immédiate au taux forfaitaire de 30 % (prélèvement forfaitaire unique), l’écart est considérable.

Droits d’enregistrement et prix : le commodat n’en génère pas

Le commodat est également neutre au regard des droits d’enregistrement. Il n’y a pas de prix de cession, donc pas de base sur laquelle calculer ces droits.

À l’inverse, un acte de vente ou un apport avec attribution de parts permet à l’administration fiscale d’exiger des droits ou de contrôler la valeur retenue.

Revenus, bénéfices et impôt sur le revenu du praticien

Le revers de cette gratuité est évident : le commodat ne produit aucun revenu pour le prêteur. Le praticien n’encaisse ni prix, ni redevance au titre de la mise à disposition. Ses revenus proviennent uniquement de sa rémunération d’associé exerçant et, le cas échéant, des dividendes perçus de la société.

Cette rémunération relève de l’impôt sur le revenu, tandis que les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Le commodat n’a donc aucun effet sur l’imposition courante de la gestion du cabinet : il agit uniquement sur la mise à disposition initiale des biens.

Commodat, cession, usufruit temporaire ou location-gérance : que choisir ?

Le commodat n’est qu’une option parmi plusieurs pour organiser la transition vers une société. Le bon choix dépend de votre situation, de votre âge et de vos projets de transmission. Voici les principales solutions à comparer :

  • la cession du fonds libéral : transfert définitif, plus-value immédiate ;

  • l’apport en société : report d’imposition possible, en échange de parts ;

  • l’usufruit temporaire : transfert d’usage limité dans le temps, revenu imposable ;

  • la location-gérance : redevances imposables, aucune plus-value ;

  • le commodat : mise à disposition gratuite, aucune imposition.

La cession d’un fonds libéral à la société

La cession d’un fonds libéral à la SEL constitue la solution la plus directe. Le praticien vend sa clientèle et son droit de présentation à la société, qui devient cessionnaire. Le prix de la cession est fixé selon la valeur du fonds et souvent inscrit en compte courant d’associé, ce qui permet à la société de le rembourser progressivement.

Cette opération génère une plus-value, imposée immédiatement au nom de l’exploitant. Un financement par emprunt de la société permet de rembourser le prix sur plusieurs années, notamment lors de l’acquisition d’un nouveau cabinet ou de la reprise d’un cabinet par un repreneur.

L’apport du fonds sous le régime de l’article 151 octies

L’apport du fonds libéral à la SEL est une autre voie. Il permet, sous conditions, de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values prévu par l’article 151 octies du Code général des impôts, en échange de parts sociales. Le praticien devient alors associé de la société à hauteur de la valeur de son apport.

Contrairement au commodat, la propriété est définitivement transférée à la société, ce qui suppose une valorisation rigoureuse du cabinet.

La cession d’un usufruit temporaire

Le Code civil permet de démembrer la propriété de tout bien, meuble ou immeuble. La transmission d’une clientèle peut donc se faire en usufruit. Lorsqu’elle est réalisée au profit d’une SEL, cet usufruit ne peut excéder trente ans, conformément à l’article 619 du Code civil.

La cession d’un usufruit temporaire n’entraîne ni cessation d’activité, ni transfert dans le patrimoine privé. Mais le revenu ainsi cédé est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’aux prélèvements sociaux, depuis le 14 novembre 2012. Le contribuable peut, si les conditions sont remplies, opter pour le quotient applicable aux revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Attention : le nu-propriétaire ne peut pas conserver le statut d’exploitant pour bénéficier du régime de faveur de l’article 151 septies lors d’une cession ultérieure. Par ailleurs, l’Ordre national des chirurgiens-dentistes considère que l’apport en usufruit de la patientèle à une société n’est pas acceptable au regard de la déontologie.

La location-gérance et le bail

Les contrats de location de clientèle libérale sont comparables aux contrats de location-gérance. Le praticien ne cesse pas son activité et aucune plus-value n’est constatée à cette occasion. En contrepartie, les redevances perçues relèvent des bénéfices non commerciaux et sont donc imposées.

Pour les locaux, le bail professionnel joue un rôle comparable : la société verse un loyer au propriétaire, qui le déclare selon les règles applicables à ses revenus. Le commodat, lui, supprime toute contrepartie et donc toute imposition.

Mettre en place le commodat en pratique : acte, gestion et risques

Un contrat mal rédigé expose à des remises en cause, alors qu’une convention claire sécurise l’opération.

Rédiger l’acte : les mentions indispensables

L’acte doit désigner précisément les biens prêtés, l’identité du prêteur et de la société emprunteuse, la durée du prêt et les conditions de restitution. Il doit aussi affirmer expressément la gratuité de la mise à disposition et préciser qui supporte l’entretien et l’assurance.

Un inventaire annexé du matériel, daté et signé, évite les litiges lors de la restitution du bien prêté à la société. Faire relire l’acte par un avocat spécialisé en professions libérales reste conseillé.

Conventions réglementées et rôle de l’associé

Lorsque le commodat est conclu entre la société et l’un de ses associés, il entre dans le cadre des conventions réglementées. Ces conventions concernent des sociétés ayant des dirigeants communs, ou la société et l’un de ses associés, et elles doivent faire l’objet d’une procédure d’autorisation préalable et d’approbation.

Compte tenu du caractère libéral des SEL, deux catégories existent : les conventions portant sur les conditions d’exercice de la profession des associés, et celles qui n’ont aucun rapport avec l’exercice, approuvées dans les conditions de droit commun.

Prévoir la fin du commodat et la transition

Le commodat est une solution provisoire. Il faut donc anticiper sa sortie : à l’échéance, la société restitue les biens, et le praticien peut alors choisir une cession, un apport ou une location-gérance. Prenons l’exemple d’un chirurgien-dentiste installé depuis quinze ans, qui souhaite créer une SELARL sans supporter d’impôt immédiat. Il conclut avec sa société un commodat de cinq ans portant sur le matériel et le mobilier du cabinet. Aucune plus-value n’est constatée, aucun prix n’est fixé et les parts de la structure sont souscrites en numéraire. À l’échéance, il décidera, avec son conseil, de renouveler le prêt, de céder le matériel ou de basculer vers une location-gérance.

Le temps permet d’observer les résultats de la société et de mesurer la valeur réelle du cabinet.

Notre article Quand passer en SEL : le guide décision pour les soignants vous aide à situer ce moment.

Risques : requalification, déontologie et limites

Si la société verse, même indirectement, une contrepartie au praticien, l’administration fiscale peut requalifier l’opération en bail ou en location-gérance. Elle peut alors imposer les sommes perçues et remettre en cause la neutralité initialement recherchée. L’administration examine l’ensemble des faits et non le seul intitulé du contrat.

Chaque ordre professionnel encadre aussi la manière dont la clientèle ou la patientèle peut circuler entre le praticien et sa société. Avant de mettre en place un commodat portant sur la clientèle, il faut donc vérifier sa compatibilité avec les règles applicables à votre profession. Un agrément ou un avis de l’ordre peut être nécessaire selon les cas.

Enfin, le commodat ne prépare ni la cession du cabinet, ni la valorisation de la patientèle en vue de la retraite. Le repreneur ne peut pas acquérir ce qui reste dans le patrimoine du prêteur. Pour toute réflexion sur la transmission de votre activité, notre équipe vous accompagne dans le cadre de la cession de cabinet, en lien avec votre projet de structuration globale, décrit dans notre offre de structuration juridique.

 

Conclusion : commodat, valorisation et transition du fonds libéral

Le commodat est un outil méconnu mais efficace pour un professionnel de santé qui crée une SEL en cours d’activité. Fondé sur le droit civil, il permet de mettre à disposition de la société un cabinet, du matériel ou des locaux sans plus-value, sans droits d’enregistrement et sans prix de cession. Sa contrepartie est claire : aucun revenu pour le prêteur, une durée limitée et une nécessité de rédaction rigoureuse. Bien utilisé, il offre le temps de préparer sereinement l’étape suivante, sans précipiter une décision irréversible ni supporter une imposition inutile sur la valeur de votre fonds.

Entre commodat, cession, apport, usufruit temporaire et location-gérance, il n’existe pas de solution universelle. Chaque cas exige une analyse de votre exercice, de votre imposition et de vos objectifs. Pour choisir la structure adaptée, contactez l’équipe Sydel : nous réalisons un diagnostic personnalisé de votre situation.

FAQ – Commodat en profession libérale

Le commodat, ou prêt à usage, est un contrat par lequel un praticien met un bien à disposition de sa société sans contrepartie. Le praticien reste propriétaire, et la société doit restituer le bien après usage.

Pour une profession libérale exerçant en SEL, le commodat est gratuit et sans transfert de propriété : il n’engendre aucune fiscalité. La cession transfère définitivement le fonds et déclenche une plus-value. L’usufruit temporaire transfère l’usage pour une durée limitée et génère un revenu imposable.

Oui, il peut porter sur tout bien mobilier ou immobilier qui ne se consomme pas par l’usage, y compris des locaux détenus en propre. Si la société verse un loyer, il s’agit d’un bail et non plus d’un commodat.

Oui, si la gratuité n’est pas réelle ou si l’opération dissimule une location ou une cession. Un acte écrit précis et une pratique conforme à cet acte sont indispensables. Le commodat n’empêche en revanche pas une cession ultérieure du cabinet.